Code général de la fonction publique

Chapitre V : NÉGOCIATIONS SUR INITIATIVE SYNDICALE

Article R225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accusé de réception de la demande d'ouverture de négociation

Résumé L'autorité doit répondre dans les 15 jours qu'elle a bien reçu la demande de négociations.

L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.

Article R225-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche pour l'ouverture d'une négociation syndicale

Résumé Si un syndicat demande une négociation, les autorités réunissent tous les syndicats pour voir si c'est possible.

L'autorité administrative ou territoriale destinataire de la demande d'ouverture d'une négociation invite par écrit les organisations syndicales représentatives à une réunion afin de déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.
Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d'ouverture d'une négociation a été reçue.

Article R225-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la suite donnée à une demande de négociation

Résumé L'autorité répond par écrit aux syndicats dans les 15 jours après la réunion.

A l'issue de la réunion mentionnée à l'article R. 225-2, l'autorité administrative ou territoriale notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande d'ouverture d'une négociation.