Code général de la fonction publique

Article R213-55

Article R213-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques à l'affichage syndical dans la fonction publique de l'État

Résumé L'affichage de documents syndicaux dans les bureaux de l'État doit être signalé à certains chefs.

Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que :
1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ;
2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.


Historique des versions

Version 1

Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat, l'autorité administrative avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-52 est le responsable administratif des bâtiments où l'affichage a lieu ainsi que :

1° Le chef de service, s'il s'agit d'un document d'origine locale ;

2° Le directeur de l'administration centrale, s'il s'agit d'un document établi à l'échelon national.