Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 1 : Information et moyens mis à disposition des électeurs

Article R211-553

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations et moyens à disposition des électeurs pour le vote électronique

Résumé Chaque électeur reçoit des informations et des moyens pour voter en ligne au moins deux semaines avant le scrutin.

Au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, chaque électeur reçoit par courrier postal ou électronique, ou en main propre contre signature :

1° Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ;

2° Un moyen d'authentification personnel, transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité, lui permettant de participer au scrutin ;

3° Le cas échéant, un document du prestataire de vote électronique décrivant les principales modalités permettant de garantir la sécurité et la fiabilité de la solution de vote électronique ;

4° L'attestation formelle établie par l'autorité organisatrice du scrutin en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Article R211-554

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Délai d'envoi des informations pour les électeurs nouvellement inscrits

Résumé Si quelqu'un peut voter tardivement, on ne doit pas lui envoyer les infos 15 jours avant le vote.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-553, le délai de quinze jours prévu ne s'applique pas à l'agent qui acquiert tardivement la qualité d'électeur, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211-528.

Article R211-555

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Transmission des codes secrets pour le vote électronique

Résumé Les codes pour voter en ligne sont envoyés par plusieurs moyens sécurisés, et si on les perd, on peut les récupérer de manière aussi sûre.

Lorsque le contrôle de l'accès des électeurs au système de vote électronique repose sur plusieurs codes secrets, ceux-ci sont transmis au moyen d'autant de canaux de communication indépendants qu'il y a de codes secrets. Lorsqu'un mécanisme de recouvrement d'accès est mis en œuvre pour les électeurs ne disposant plus de leur moyen d'authentification, ce mécanisme doit garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui requis pour la transmission initiale de ce moyen d'authentification.

Article R211-556

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Mise à disposition d'équipements informatiques pour le vote électronique dans les administrations de l'État

Résumé Les administrations de l'État doivent fournir des ordinateurs pour voter en ligne, ou les employés peuvent utiliser ceux de leurs collègues.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise à disposition d'un équipement informatique dédié est facultative.
Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d'un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut être rendue obligatoire par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du comité social d'administration compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision.
Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise :
1° La liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ;
2° La durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ;
3° Les conditions dans lesquelles s'exerce cette mise à disposition.
En l'absence de mise à disposition d'un équipement informatique dédié, l'électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement.

Article R211-557

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Modalités de vote électronique dans les collectivités et établissements publics

Résumé Les électeurs peuvent voter sur ordinateur dans des locaux spécifiques, avec des garanties de confidentialité, les règles de vote étant fixées par l'autorité en charge.

Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, l'électeur a la possibilité d'exprimer son vote sur un équipement informatique dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité territoriale ou de l'établissement, accessible pendant les heures de service.
L'autorité organisatrice du scrutin s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées.
L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la mise à disposition des équipements dédiés. La durée de mise à disposition est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert.

Article R211-558

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Assistance au vote électronique pour les personnes en situation de handicap

Résumé Une personne en situation de handicap peut se faire aider pour voter électroniquement, et son vote reste secret.

Tout électeur se trouvant en situation de handicap le plaçant dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance, peut, à son initiative, se faire assister par un électeur de son choix pour utiliser l'équipement informatique dédié. L'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, à la confidentialité et au secret du vote sont respectées.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'électeur choisi pour apporter son assistance appartient au service ou à l'établissement où se trouve l'équipement mentionné à l'article R. 211-556.