Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Listes électorales

Article R211-528

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des listes électorales pour les scrutins électroniques

Résumé Les listes électorales pour les votes en ligne sont faites selon des règles spécifiques et peuvent être corrigées. Les changements se font avant le vote, et le système est scellé après.

Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires applicables à l'instance de dialogue social au profit de laquelle est organisé le scrutin. Le droit de rectification des données s'exerce dans le cadre de ces mêmes dispositions.
Si un agent acquiert ou perd la qualité d'électeur, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité organisatrice du scrutin, soit à la demande de l'intéressé.
Le scellement du système de vote électronique prévu au d du 1° de l'article R. 211-541 et à l'article R. 211-552 intervient après la prise en compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa.

Article R211-529

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Mise en ligne des listes électorales pour les élections professionnelles

Résumé L'article R211-529 dit que les listes électorales pour les élections professionnelles peuvent être mises en ligne, mais seulement les électeurs et les syndicats candidats peuvent les voir.

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale et, le cas échéant, des rectifications apportées à celle-ci ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin.

Article R211-530

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Mise en ligne et affichage des listes électorales dans la fonction publique

Résumé Les listes électorales peuvent être publiées en ligne par l'État, mais les collectivités et les hôpitaux doivent toujours les afficher. Les réclamations commencent à la date la plus précoce.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise en ligne de la liste électorale peut remplacer l'affichage. Dans le cas d'un affichage, celui-ci est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, la mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage dans les conditions prévues pour chaque instance de représentation du personnel.
Dans le cas où la liste électorale fait l'objet d'une mise en ligne et d'un affichage, le point de départ du délai dans lequel les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale est la date d'accomplissement de la formalité de publication intervenant le plus tôt.