Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du personnel aux comités sociaux d'administration

Résumé Les représentants des employés des comités sociaux d'administration sont élus par un vote à la liste.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration ministériels mentionnés à l'article R. 251-3 et des comités sociaux d'administration ministériels uniques mentionnés à l'article R. 251-5 sont élus au scrutin de liste.

Article R211-3

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Modes de scrutin pour les comités sociaux d'administration

Résumé Les membres des comités sociaux d'administration sont élus par liste ou par sigle si moins de 100 agents travaillent dans le service.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein des comités sociaux d'administration autres que ceux mentionnés à l'article R. 211-2 sont élus au scrutin de liste ou, lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est inférieur ou égal à cinquante agents, au scrutin sur sigle.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les représentants du personnel peuvent être élus au scrutin sur sigle lorsque l'effectif au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents.

Article R211-4

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Modalités de désignation des représentants du personnel pour les petits comités sociaux

Résumé Pour les comités de 51 à 100 agents, on décide comment choisir les représentants du personnel jusqu'à 4 mois avant le vote.

Lorsque l'effectif du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué est supérieur à cinquante agents et inférieur ou égal à cent agents, le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ce comité est fixé par décision de l'autorité intéressée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.