Code général de la fonction publique

Article R131-2

Article R131-2

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Portabilité des équipements pour les agents publics en situation de handicap

Résumé Les agents en situation de handicap peuvent conserver leurs équipements adaptés même s'ils changent de poste.

La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.


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Version 1

La portabilité des équipements des agents publics en situation de handicap s'entend des mesures permettant à ces agents, en application des dispositions de l'article L. 131-10, de conserver, dans une nouvelle administration d'emploi comme en cas de changement de poste au sein d'une même administration, les équipements contribuant à l'adaptation du nouveau poste de travail.