Code général de la fonction publique

Article R131-3

Article R131-3

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Portabilité des équipements et adaptation du poste de travail

Résumé Si c'est moins cher, un agent peut emporter ses équipements à son nouveau poste.

La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.


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Version 1

La portabilité des équipements n'est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l'adaptation, à la charge de l'administration d'accueil, du nouveau poste de travail de l'agent.