Code général de la fonction publique

Article L822-14

Article L822-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution du congé de longue durée

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé de longue durée seulement après avoir utilisé son congé de longue maladie à plein traitement.

Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.
Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.


Historique des versions

Version 1

Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.

Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.