Code général de la fonction publique

Chapitre II : Autres avantages

Article L722-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gratuité des soins médicaux et produits pharmaceutiques pour les fonctionnaires hospitaliers

Résumé Les fonctionnaires hospitaliers ont droit à des soins et des médicaments gratuits dans leur établissement.

Le fonctionnaire hospitalier bénéficie, dans l'établissement où il est en activité, de la gratuité :
1° Des soins médicaux qui lui sont dispensés ;
2° Des produits pharmaceutiques que lui délivre pour son usage personnel la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de ce dernier.

Article L722-2

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Prise en charge des frais d'hospitalisation des fonctionnaires hospitaliers

Résumé Si un fonctionnaire hospitalier est hospitalisé, son travail peut payer ses frais non remboursés par la sécurité sociale, mais seulement pour six mois et dans certains cas.

Le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale au fonctionnaire hospitalier hospitalisé est pris en charge pendant une durée maximale de six mois par l'établissement où l'intéressé est en activité, sous réserve que l'hospitalisation ait lieu :
1° Soit dans cet établissement ;
2° Soit dans un autre établissement, sous réserve, dans ce cas, que la nécessité de l'hospitalisation ait été reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou soit justifiée par l'urgence, attestée par un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé.

Article L722-3

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Maintenue d'avantages spéciaux pour les agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Résumé Les agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris gardent leurs avantages en matière de soins.

Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.