Code général de la fonction publique

Article L722-3

Article L722-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintenue d'avantages spéciaux pour les agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Résumé Les agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris gardent leurs avantages en matière de soins.

Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.