Code général de la fonction publique

Article L561-2

Article L561-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de mutation pour les fonctionnaires ayant 3 ans d’expérience à Mayotte

Résumé Si un fonctionnaire de l’État travaille à Mayotte depuis au moins trois ans dans une administration ou un établissement public, il a la priorité pour être muté vers un poste vacant correspondant à son grade dans le même département ministériel ou un établissement public sous tutelle.
Mots-clés : Mobilité des fonctionnaires Mayotte Priorité de mutation Fonction publique

Le fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.

Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d'agents bénéficiaires.

La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512-19.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte dans un emploi d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 qui justifie d'une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d'une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.

Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d'agents bénéficiaires.

La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 512-19.