Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire

Article L532-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité et désignation des membres des conseils de discipline dans la fonction publique territoriale

Résumé Les commissions disciplinaires ont autant de membres des collectivités que des représentants du personnel, et ces derniers sont choisis par tirage au sort parmi les fonctionnaires de direction.

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission.
Les représentants du personnel au sein d'un conseil de discipline appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un fonctionnaire territorial occupant l'un des emplois de direction mentionnés à l'article L. 412-6 sont tirés au sort sur des listes comportant le nom de tous les fonctionnaires occupant ces emplois, établies par catégorie dans un cadre interdépartemental ou national.

Article L532-8

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Qorum et égalité des représentations au conseil de discipline

Résumé Le conseil de discipline peut délibérer même si tout le monde n'est pas là, mais les élus et le personnel doivent être en nombre égal.

Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

Article L532-9

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Saisie du conseil de discipline par l'autorité territoriale

Résumé L'autorité territoriale envoie un rapport au conseil de discipline pour expliquer les faits reprochés.

Lors d'une procédure disciplinaire, l'autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article L532-10

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Audition de témoins par le conseil de discipline

Résumé Les témoins peuvent être appelés à parler lors d'une procédure disciplinaire.

L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins par le conseil de discipline.