Code général de la fonction publique

Section 2 : Garanties

Article L532-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à la communication et à l'assistance en procédure disciplinaire

Résumé Un fonctionnaire en procédure disciplinaire a droit à son dossier complet et peut être aidé par des défenseurs.

Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix.

Article L532-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable avant sanction disciplinaire

Résumé Pour une sanction grave, on demande l'avis des représentants des employés.

Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.

Article L532-6

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Assistance d'un témoin dans une procédure disciplinaire

Résumé Un témoin peut demander de l'aide s'il pense être victime de discriminations.

Toute personne ayant qualité de témoin cité dans le cadre d'une procédure disciplinaire peut demander à être assistée, devant l'organisme siégeant en conseil de discipline, d'une tierce personne de son choix lorsqu'elle s'estime victime de la part du fonctionnaire convoqué devant cette même instance, des agissements mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre Ier relatif à la protection contre les discriminations.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents contractuels