Code général de la fonction publique

Article L522-34

Article L522-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement de grade dans la fonction publique hospitalière

Résumé Pour avancer dans son grade dans les hôpitaux, il faut passer des examens ou des concours.

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire ;
Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.


Historique des versions

Version 1

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire ;

Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.