Code général de la fonction publique

Sous-section 4 : Collecte de données relatives aux candidats

Article L325-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de données relatives aux candidats au recrutement des fonctionnaires

Résumé Les employeurs publics demandent des infos supplémentaires aux candidats pour des études, sans les montrer aux membres du jury.

L'employeur public mentionné à l'article L. 2 qui procède à un recrutement de fonctionnaires demande aux candidats, en complément des données nécessaires à la gestion de ce recrutement, de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article L. 311-1.
Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.
La liste des données collectées ainsi que les modalités de collecte et de conservation de ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.