Code général de la fonction publique

Article L324-5

Article L324-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recul de l'âge maximal pour le recrutement dans la fonction publique

Résumé L'âge pour entrer dans la fonction publique peut être repoussé d'un an pour chaque enfant ou personne handicapée à charge.

L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :
1° Par enfant à charge ;
2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;
3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.


Historique des versions

Version 1

L'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an :

1° Par enfant à charge ;

2° Ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ;

3° Ou par enfant élevé dans les conditions de durée prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale.

Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.