Code général de la fonction publique

Section 3 : Fonction publique hospitalière

Article L254-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence du comité social d'établissement en fonction publique hospitalière

Résumé Le comité social d'établissement dans les hôpitaux est dirigé par le chef de l'établissement ou son remplaçant.

Le comité social d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement. Le directeur de l'établissement peut être suppléé par un membre du corps des agents de direction de l'établissement.

Article L254-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Participation au vote dans les comités sociaux

Résumé Seuls les représentants des agents votent dans les comités sociaux, sauf dans certains cas spécifiques.

Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.