Code général de la fonction publique

Article L254-6

Article L254-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation au vote dans les comités sociaux

Résumé Seuls les représentants des agents votent dans les comités sociaux, sauf dans certains cas spécifiques.

Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.
Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.


Historique des versions

Version 1

Au sein des comités sociaux d'établissement, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.

Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l'établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l'article L. 6.