Code général de la fonction publique

Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Article L245-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est dirigé par un conseiller d'Etat et comprend des représentants des ministres, des employeurs et des syndicats.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat et comprend :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Article L245-2

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Saisie du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière aide à prendre des décisions sur les règles des agents hospitaliers.

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret de portée générale relatifs à la situation des agents hospitaliers et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
Il formule, le cas échéant, des propositions.

Article L245-3

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Émission de l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Résumé Le Conseil supérieur attend les avis des employeurs et des syndicats avant de donner le sien.

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des employeurs publics et, d'autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 245-1.