Code général de la fonction publique

Article L211-4

Article L211-4

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Égalité de genre dans les listes de candidats syndicaux

Résumé Les syndicats doivent faire en sorte que leurs listes de candidats soient à moitié des femmes et à moitié des hommes, comme dans l'instance.

Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.


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Version 1

Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.