Code général de la fonction publique

Article L141-2

Article L141-2

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Dispositions particulières aux collectivités d'outre-mer pour les agents publics occupant des fonctions publiques électives

Résumé Les agents publics de certaines collectivités d'outre-mer ayant des fonctions électives ont les mêmes droits que les élus locaux.

Pour l'application de l'article L. 111-4 en Guyane, à la Martinique et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés à l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 111-4 en Guyane, à la Martinique et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents publics mentionnés à l'article L. 8 qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales