Code général de la fonction publique

Sous-section 4 : Sanctions pénales

Article L122-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour non-respect des obligations déclaratives

Résumé Un fonctionnaire qui ne déclare pas bien ses intérêts ou son argent peut aller en prison et perdre certains droits.

Le fait, pour un agent public qui est soumis aux obligations déclaratives mentionnées dans la présente section, de ne pas adresser la déclaration d'intérêts ou la déclaration de situation de patrimoine prévues aux sous-sections 1 et 2, de ne pas justifier des mesures financières prises en application de l'article L. 122-19, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Article L122-21

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Sanctions pour non-respect des obligations déclaratives

Résumé Si un agent public ne respecte pas les demandes de la Haute Autorité sur ses déclarations de patrimoine, il risque un an de prison et une amende de 15 000 euros.

Le fait, pour un agent public soumis à l'obligation de déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article L. 122-10, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues à l'article L. 122-16 ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Article L122-22

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Sanctions pour la divulgation des déclarations et informations des fonctionnaires

Résumé Divulguer des informations confidentielles des fonctionnaires est interdit et punissable.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées dans la présente section est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.