Code forestier

Article R11-10

Créé le 16 mai 2007

Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 30 juin 2012

Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.

En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.