Code forestier

Section 3 : Contrôle de l'application du document de gestion par l'autorité compétente au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 11

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 16 mai 2007

Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 11 a été reconnue, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière en informe l'autorité chargée du contrôle de l'application de la législation en cause, et, sur sa demande, lui transmet ledit document.

Créé le 16 mai 2007

Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre de la législation forestière, l'avis de la ou des autorités chargées de l'application d'autres législations doit être obtenu préalablement à la décision. Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application d'une ou d'autres législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion sylvicole doit être sollicité préalablement à sa décision.
En l'absence de réponse, dans un délai de trois mois, aux demandes d'avis sollicités, l'avis est réputé favorable.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 30 juin 2012

Section 3 : Contrôle de l'application du document de gestion par l'autorité compétente au titre de l'une des législations mentionnées à l'article L. 11
Article R11-9
Article R11-10