Code forestier

Article R11-8

Créé le 16 mai 2007

Lorsqu'une forêt ou une partie d'une forêt est située dans un site Natura 2000 et que son propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion sylvicole vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnées dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et, le cas échéant, peut agréer ou approuver le document de gestion en application de la présente section. Dans le cas contraire, elle ne peut approuver ou agréer le document et elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne peut lui être accordée.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au samedi 30 juin 2012

Lorsqu'une forêt ou une partie d'une forêt est située dans un site Natura 2000 et que son propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 11

au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion sylvicole vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnées dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et, le cas échéant, peut agréer ou approuver le document de gestion en application de la présente section. Dans le cas contraire, elle ne peut approuver ou agréer le document et elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'

article L. 414-4 du code de l'environnement

ne peut lui être accordée.