Code forestier

Chapitre II : Dispositions relatives à la gestion des forêts

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 14 juillet 2006

L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 3 octobre 2003

L'autorisation de coupe mentionnée à l'article L. 10 est demandée par le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe et instruite dans les conditions prévues à l'article R.* 222-20. Toutefois, lorsque l'autorisation est demandée pour une des forêts mentionnées à l'article L. 111-1 pour laquelle aucun document d'aménagement ou règlement type de gestion n'est en vigueur, l'avis du centre régional de la propriété forestière est remplacé par l'avis de l'Office national des forêts.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au samedi 30 juin 2012

Chapitre II : Dispositions relatives à la gestion des forêts
Article R10
Article R*10