Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 30 juin 2012
- du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ;
- d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
- de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
- d'un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.