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Code forestier

Article R421-6

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 30 juin 2012

Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
  • du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ;
  • d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;
  • de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;
  • d'un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)

Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée

du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante

d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et

de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les

d'un ingénieur des ponts, des eaux et des forêtsou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 30 septembre 2009

Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée

du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante

d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et

de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les

d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :

du préfet ou de son délégué, président, avec voix prépondérante ;

d'un membre du conseil général délégué par cette assemblée et ne représentant pas le canton où se trouvent les terrains en cause ;

de deux délégués de chaque commune intéressée, désignés par les conseils municipaux, en dehors des propriétaires de terrains compris dans le périmètre ;

d'un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines et d'un ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, nommés par le préfet.