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Code forestier

Article R421-11

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est définitivement fixé par le ministre de l'agriculture.
Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé, conformément aux dispositions de l'article L. 421-2 (2e alinéa) au règlement de l'indemnité.
L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité

Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le

article L. 421-2

(2e alinéa) au règlement de l'indemnité.

L'indemnité court à compter de la date à laquelle a

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est définitivement fixé par le ministre de l'agriculture.

Si, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté ou le décret prononçant la mise en défens, aucun accord n'est intervenu, il est procédé, conformément aux dispositions de l'

article L. 421-2

(2e alinéa) au règlement de l'indemnité.

L'indemnité court à compter de la date à laquelle a été prononcée la mise en défens et se calcule d'après le montant de l'indemnité annuelle, au prorata du nombre de mois et de jours écoulés.