Code forestier

Article R412-17

Créé le 22 septembre 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 ;
- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-14 sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci.
2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévus à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-16.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

1° Est puni de l' amende prévue pour les contraventionsde la cinquième classe,le fait :

\- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements,

article R. 412-14

;

\- de procéder à des travaux autorisés par le premier

article R. 412-14

sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de

2° Est puni de la peine d'amende prévue pour les

article R. 412-16

.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 13 juillet 2006

1° Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :

\- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autoriséspar le premier alinéa de l'

article R. 412-14

; \- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéade l'

article R. 412-14

sans avoir avisé le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt deux moisà l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition de celui-ci.

L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale au 1/40 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum pour les contraventionsde la 5e classe.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dansune forêt de protection, en dehors des voies et aires prévusà cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'

article R. 412-16

.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au samedi 27 mars 1993

Sans préjudice des sanctions édictées par l'

article L. 412-3

et par d'autres réglementations :

1° Les infractions aux dispositions de l'

article R. 412-14

sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 10000 F.

2° Les infractions aux dispositions de l'

article R. 412-16

sont punies d'une amende de 1300 à 2500 F.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Sans préjudice des sanctions édictées par l'

article L. 412-3

et par d'autres réglementations :

1° Les infractions aux dispositions de l'

article R. 412-14

sont punies d'une amende de 600 à 1200 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 6000 F.

2° Les infractions aux dispositions de l'

article R. 412-16

sont punies d'une amende de 600 à 1200 F.

En vigueur du samedi 22 septembre 1979 au mardi 22 juillet 1980

Sans préjudice des sanctions édictées par l'

article L. 412-3

et par d'autres réglementations :

1° Les infractions aux dispositions de l'

article R. 412-14

sont punies d'une amende de 100 à 400 F par mètre cube de matériaux extraits ou déposés sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.

2° Les infractions aux dispositions de l'

article R. 412-16

sont punies d'une amende de 160 à 600 F.