Code forestier

Article R322-3

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les prescriptions prévues aux 1° et 3° de l'article R. 322-1 ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excédera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les prescriptions prévues aux 1° et 3° de l'

article R. 322-1

ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au jeudi 13 juillet 2006

Les prescriptions prévues aux 1° et 3° de l'

article R. 322-1

ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excédera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 1 mai 2002

Les prescriptions prévues aux 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'

article R. 322-1

ne peuvent être rendues applicables que pendant certaines périodes de l'année dont la durée totale n'excèdera pas sept mois. Les arrêtés pris à cet effet par les préfets sont affichés au moins quinze jours avant la date fixée pour leur application.