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Code forestier

Article R*313-3

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 5 janvier 2003 au 13 juillet 2006

Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R.\* 312-6, à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation de défrichement est punide l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 4 janvier 2003

Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au chapitre Ier du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie certifiée au directeur départemental de l'agriculture.