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Code forestier

Article R*313-2

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 5 janvier 2003 au 13 juillet 2006

Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier et II du présent titre, ils sont tenus, outre la remise qu'ils en doivent faire au procureur de la République, d'en adresser une copie au préfet.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier

et II du présent titre, ils sont

tenus, outrela remise qu'ilsen doivent faire au procureurde

la République,

d'en adresser une copie aupréfet

.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 20 décembre 1997

Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'

article L. 313-1

et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.

Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'

article L. 313-1

. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative.

Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'

article L. 313-3

.