Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 5 janvier 2003 au 13 juillet 2006
Code forestier
Article R*313-2
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006
En vigueur du dimanche 5 janvier 2003 au jeudi 13 juillet 2006
Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention aux chapitres Ier
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et II du présent titre, ils sont
tenus, outrela remise qu'ilsen doivent faire au procureurde ⏺
⏺
⏺ la République, ⏺
⏺ d'en adresser une copie aupréfet ⏺
⏺. ⏺
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En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 20 décembre 1997
Le directeur départemental de l'agriculture rend compte au ministre de l'agriculture des condamnations prononcées dans le cas prévu par le premier alinéa de l'
article L. 313-1
et donne son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.
Le préfet décide, au vu de cet avis, la remise des lieux en nature de bois prévue par les deuxième et cinquième alinéas de l'
article L. 313-1
. Il notifie cette décision à la partie intéressée, par la voie administrative.
Faute par le propriétaire d'exécuter le semis ou la plantation ordonnés par sa décision, le préfet prend les mesures prévues par l'
article L. 313-3
.