Code forestier

Section 2 : Modalités de contrôle

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 14 juillet 2006

L'organisme agréé comme organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun communique chaque année à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, dans le délai de trois mois à compter de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, les pièces permettant d'apprécier les conditions de maintien de l'agrément :
1. La copie des documents mis à la disposition des adhérents avant l'assemblée générale : comptes afférents au dernier exercice écoulé :
bilan, compte de résultats, le cas échéant, les documents comptables consolidés, si l'organisme a des filiales ; le rapport des dirigeants à l'assemblée générale et la copie du procès-verbal de cette assemblée ;
2. Les documents relatifs aux modifications des statuts ou du règlement intérieur ;
3. Un état indiquant les entrées et les sorties des adhérents et la nature des engagements ;
4. Tous documents permettant de justifier de sa capacité à favoriser l'organisation économique des sylviculteurs ;
5. Tous documents permettant de justifier sa participation aux dispositifs mis en place par le ministère chargé des forêts pour améliorer la connaissance de la filière et des prix du bois.

Créé le 14 juillet 2006

Lorsque les activités, le patrimoine ou les adhérents d'un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun sont transférés à un autre organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun de la même nature juridique déjà agréé, l'organisme issu de cette restructuration ajoute aux pièces mentionnées à l'article D. 244-8 :
- une déclaration de fusion précisant les modalités de fixation du nouveau périmètre d'intervention ainsi que celles de la reprise des engagements des adhérents à l'issue de l'opération ;
- une version actualisée des pièces communiquées en application de l'article D. 244-3, notamment en cas de modification des statuts.

Créé le 14 juillet 2006

Les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun agréés communiquent, sur demande, aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 342-1 tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Section 2 : Modalités de contrôle
Article D244-8
Article D244-9
Article D244-10