Code forestier

Article R243-6

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979

Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'article L. 243-2, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision.
En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'article 762 du code général des impôts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'

article L. 243-2

, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision.

En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'

article 762 du code général des impôts

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