Abrogé14 juillet 2006
Créé le 7 février 1979
Pour l'application de l'article L. 243-2, sont considérés comme autant de propriétaires distincts, les indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers.
Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure.
Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure.