Code forestier

Article R243-1

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979

Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit :
- préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ;
- indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit :

- préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ;

- indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'

article L. 243-2

.