Code forestier

Article R242-12

Créé le 7 février 1979

Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 et L. 242-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.

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Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

Abrogé parDécret n°2006-871 du 12 juillet 2006art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006

Les procédures mentionnées aux articles

L. 242-4

et

L. 242-5

et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'

article L. 242-2

. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.