Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006
Créé le 7 février 1979
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Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006
Créé le 7 février 1979
Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006
Abrogé parDécret n°2006-871 du 12 juillet 2006art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006
Les procédures mentionnées aux articles
L. 242-4
et
L. 242-5
et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'
article L. 242-2
. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.