Code forestier

Article R222-19

Créé le 14 juillet 2006 · En vigueur du 28 mai 2011 au 30 juin 2012

Pour l'application de l'article L. 222-5, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 222-12, pendant le délai prévu par cet alinéa.

Les forêts relevant du quatrième alinéa de l'article D. 222-7 ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 222-9.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-587 du 25 mai 2011art. 3

Pour l'application de l'

article L. 222-5

, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion

article R. 222-12

, pendant le délai prévu par cet alinéa.

Les forêts relevant du quatrième alinéa de l'

article D. 222-7

ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme

article R. 222-9

.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au vendredi 27 mai 2011

Pour l'application de l'

article L. 222-5

, est considérée comme dotée d'un plan simple de gestion toute forêt dont le plan est en cours de validité ou en cours de renouvellement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'

article R. 222-12

, pendant le délai prévu par cet alinéa.

Les forêts relevant du deuxième alinéa de l'

article R. 222-7

ou du 2° du I de l'

article L. 6

ne sont pas considérées, pour l'application du même article, comme soumises à l'obligation d'un plan simple de gestion agréé tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre n'est pas expiré ou tant que le centre ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'

article R. 222-9

.