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Code forestier

Article R222-13

Créé le 3 octobre 2003 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :
- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;
- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;
- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des

\- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'

article L. 222-2

;

\- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux

article L. 222-2

, dérogent au programme fixé par le plan simple de

\- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le

article R. 222-12

.

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :

- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'

article L. 222-2

;

- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'

article L. 222-2

, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'

article R. 222-12

.