Code forestier

Article R172-5

Transféré17 novembre 2008

Créé le 7 février 1979

Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 17 novembre 2008

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au dimanche 16 novembre 2008

Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles

R. 172-2

et

R. 172-3

sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales.