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Code forestier

Article R*143-8

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 3 octobre 2003

La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 143-2 est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au jeudi 13 juillet 2006

La décision prévue au premier alinéa de l'

article L. 143-2

est prise par le préfet de région après consultation de l'Office national des forêts et avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire consulte l'Office national des forêts sur la compatibilité, avec l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.