Article précédent

Article suivant

Code forestier

Article R143-4

Transféré3 octobre 2003

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 2 octobre 2003

Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.
En application des dispositions de l'article R. 121-6, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 3 octobre 2003

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 2 octobre 2003

Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou

En application des dispositions de l'

article R. 121-6

, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales relevant du régime forestier.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les travaux à réaliser dans les forêts, qu'ils aient ou non été prévus par l'aménagement, font l'objet de propositions de l'Office national des forêts aux collectivités ou personnes morales propriétaires. Si elles les approuvent, elles prévoient les crédits nécessaires à leur réalisation.

En application des dispositions de l'

article R. 121-6

, l'Office national des forêts peut être chargé par convention des études et projets ainsi que de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, de l'exécution des travaux réalisés dans les forêts non domaniales soumises au régime forestier.