Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979
En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les décisions du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.