Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979
Les locations prévues à l'article précédent peuvent être consenties pour une durée de douze ans au maximum.
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 30 juin 2012
Les locations prévues à l'article précédent peuvent être consenties pour une durée de douze ans au maximum.