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Code forestier

Article R*137-8

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 31 octobre 2000 au 13 juillet 2006

Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées :
1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ;
2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues à l'article L. 222-2 du code rural ;
3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage ;
4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.

Effets de cet article

cite

 Code rural L222-25, L222-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mardi 31 octobre 2000 au jeudi 13 juillet 2006

Les locations amiables, sans mise en adjudication préalable, sont réservées

1° A l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ;

2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées prévues

3° A des organismes scientifiques ou techniques afin de conduire

4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la

En vigueur du samedi 1 décembre 1990 au lundi 30 octobre 2000

Les locations amiables,sans mise en adjudication préalable, sont réservées :

1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement des réserves de chasse prévues à l'article L. 222-25 du code rural ; 2° Aux associations communales et intercommunalesde chasse agréées prévues à l'article L. 222-2du code rural ;

3° A des organismes scientifiques ou techniques afinde conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestionde la faune sauvage ;

4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 60 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au vendredi 30 novembre 1990

Les amodiations de gré à gré, sans mise en adjudication préalable, en vue d'une location, sont réservées :

1° A l'Office national de la chasse en vue de l'aménagement de réserves nationales de chasse éventuellement instituées par des arrêtés du ministre chargé de la chasse, pris en application de l'article 373 (5e alinéa, 1°) du code rural ;

2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées, constituées en application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964.