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Code forestier

Article R*137-7

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979

Il est procédé par concession de licences sans mise en adjudication préalable en vue d'une location lorsque l'autorité chargée de l'exploitation du droit de chasse l'estime nécessaire pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou aux travaux de reboisement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 13 juillet 2006