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Code forestier

Article R*137-13

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Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 1 décembre 1990 au 13 juillet 2006

Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L222-25

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du samedi 1 décembre 1990 au jeudi 13 juillet 2006

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au vendredi 30 novembre 1990