Code forestier

Article R132-11

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 3 octobre 2003 au 30 juin 2012

Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au préfet qui les communique pour observation à l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au samedi 30 juin 2012

Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du

article R. 132-9

sont adressées au préfet qui les communique pour observation àl'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 2 octobre 2003

Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'

article R. 132-9

sont adressées au préfet qui les communique pour observation au directeur régional de l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.