Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 3 octobre 2003 au 30 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 3 octobre 2003 au 30 juin 2012
Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012
Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6
En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au samedi 30 juin 2012
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du…
article R. 132-9…
sont adressées au préfet qui les communique pour observation àl'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.
En vigueur du mercredi 7 février 1979 au jeudi 2 octobre 2003
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'
article R. 132-9
sont adressées au préfet qui les communique pour observation au directeur régional de l'Office national des forêts et au directeur départemental des services fiscaux.