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Code forestier

Article R122-20

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrativeoù les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la direction régionale de l'Office où les entreprises d'exploitation forestière, de scieries ou autres travaux du bois, dont il est propriétaire, s'approvisionnent en bois.