Code forestier

Article R122-7

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.
Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article R. 122-6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au

La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du

Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières

article R. 122-6

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En vigueur du dimanche 28 décembre 1997 au jeudi 13 juillet 2006

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au

La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du

Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 6° inclus, 8°, 9°, 15° et 16° de l'

article R. 122-6

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En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 27 décembre 1997

Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général de l'Office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

Cette délégation au directeur général doit être approuvée par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances et du domaine. Si les ministres intéressés ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la délibération du conseil d'administration, celle-ci devient de plein droit exécutoire.

La délégation est, le cas échéant, renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.

Toutefois ne peuvent être déléguées les attributions relatives aux matières prévues aux 1° à 9° inclus, 15° et 16° de l'

article R. 122-6

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